SCI monégasque et les droits de succession français - décision de la Cour de Cassation - 2 octobre 2015
L’immobilier français détenu par des résidents fiscaux monégasques au travers d’une SCI monégasque translucide ne relève pas des droits de succession français mais de la compétence exclusive de la Principauté de Monaco par application de l’article 6 de la Convention franco-monégasque signée le 1er avril 1950 en matière de succession.
C’est ce principe que la Cour de Cassation, dans sa décision rendue le vendredi 2 octobre 2015, vient de confirmer.
1. Rappel.
L’administration fiscale française a longtemps refusé de reconnaître les parts de SCI monégasque translucide à prépondérance immobilière en France comme un bien incorporel de nature mobilière relevant de l’article 6 de la Convention, soumis exclusivement à la fiscalité successorale du lieu du dernier domicile du défunt titulaire des parts.
Pourtant, le Tribunal de Grande instance de Nice le 25 mars 2010 ainsi que la Cour administrative d’appel d’Aix en Provence le 3 mai 2011, avaient tous deux considéré les parts d’une telle SCI - détenues par un ressortissant marocain fiscalement domicilié à Monaco - comme des biens meubles incorporels relevant de la compétence fiscale exclusive de Monaco en matière de droits de succession dès lors que leur titulaire était domicilié fiscalement à Monaco à son décès.
Cependant, dans une décision rendue le 9 octobre 2012, la Cour de Cassation donnait une interprétation différente, en assimilant les parts de SCI monégasque translucide (SCI traditionnelle de location, gestion dans laquelle les associés ne sont pas directement propriétaires de l’actif social mais de parts sociales) aux parts de SCI transparente (SCI d’attribution dans laquelle les associés sont considérés comme personnellement propriétaires des actifs de la SCI au prorata de parts détenues).
La Cour de Cassation, sur la base de l’échange de lettres intervenu le 16 juillet 1979 entre les administrations fiscales française et monégasque, semblait ainsi étendre le champ d’application de l’article 2 de la Convention - applicable aux parts de sociétés civiles transparentes - pour l’appliquer également aux parts de sociétés civiles translucides.
Toutefois, sur renvoi opéré par la Cour de Cassation, la Cour d’Appel d’Aix en Provence confirmait le 9 janvier 2014 la nature mobilière des parts de SCI monégasque translucide. C’est ce principe que vient de confirmer la Cour de Cassation le 2 octobre 2015 rejetant un pourvoi de l’administration fiscale française.
2. La portée de cette décision.
La Juridiction Suprême française a confirmé l’interprétation littérale de l’article 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, laquelle impose de considérer :
• Que les parts d’une SCI monégasque translucide sont un bien incorporel de nature mobilière relevant de l’article 6 de la Convention franco-monégasque de 1950.
• Que de telles parts transmises par le décès d’une personne domiciliée fiscalement à Monaco au sens de la Convention franco-monégasque de 1950 (5 ans de résidence au moment du décès) ne relèvent pas des droits de succession français mais exclusivement des droits de succession monégasques.
• Que l’absence pour la France du droit d’imposer lesdites parts aux droits de succession s’applique quand bien même les héritiers seraient domiciliés fiscalement en France.
• Que des ressortissants autres que français et monégasques, peuvent (sous certaines conditions) bénéficier des dispositions d’une Convention initialement prévue pour les nationaux français et monégasques résidents de la Principauté.
Etant rappelé la nature relativement peu élevée des droits de succession monégasques (absence d’imposition en ligne directe et entre conjoints ; taux maximum d’imposition de 16% entre personnes non parentes), la SCI monégasque est bien un outil incontournable d’optimisation fiscale de l’immobilier français pour les résidents de Monaco, mais pas seulement pour les résidents……..
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